Despre eficienţa programelor europene de clemenţă
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MIHAI, Emilia. Despre eficienţa programelor europene de clemenţă. In: Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 9(108), pp. 15-22. ISSN 1811-0770.
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Revista Naţională de Drept
Numărul 9(108) / 2009 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Despre eficienţa programelor europene de clemenţă

Pag. 15-22

Mihai Emilia
 
 
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2013


Rezumat

Les programmes de clémence, comme mécanismes législatifs destinés à déstructurer les plus nocives ententes – horizontales et secrètes -, ont été conçus initialement dans les Etats-Unis pendant la dernière décade du XXème siècle et puis ont connu une grande expansion dans presque tous les systèmes de droit. Elles mettent en valeur la fonction naturelle des entreprises de déterminer, d’une façon autonome, la conduite concurrentielle et stimulent leur tendance d’éliminer les contraintes de cartel qu’elles ont, conjoncturellement, acceptées. En concret, les entreprises sont encouragées à dénoncer aux autorités de concurrence les conduites anti-concurrentielles auxquelles elles ont participé. L’efficacité des programmes de clémence est conditionnée par l’accomplissement de quelques critères, qui doivent conduire à la maximisation de l’intérêt individuel d’abandonner le jeu anti-concurrentiel et à la diminution de l’attractivité du profit de cartel. Le système communautaire de clémence a été inauguré par la Communication de la Commission Européenne concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, de 1996, et amélioré, ensuite, par deux Communications de la Commission, de 2002 et 2006. Il y a deux modalités prévues par le système communautaire pour la récompense des entreprises qui collaborent avec l’autorité de concurrence: l’immunité totale et l’immunité partielle d’amende. L’immunité totale est garantie à une entreprise qui révèle sa participation à une entente si elle est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, lui permettront: d’effectuer une inspection ciblée en rapport avec l’entente présumée, ou de constater une infraction à l’article 81 CE. Un ensemble de conditions accessoires accomplissent le mécanisme de l’exonération de responsabilité. Des réductions d’amendes peuvent être octroyées aux entreprises auxquelles on ne reconnaît pas l’immunité totale, mais qui fournissent des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission. Un plus considérable d’efficacité a été apporté au système européen de clémence par l’élaboration du programme modèle du Réseau européen de concurrence en matière de clémence, par rapport auquel les autorités nationales de concurrence de l’UE ont aménagé leurs propres systèmes de clémence. Les principales règles procédurales de ce programme modèle visent le dépôt des demandes de clémence, la procédure orale devant la Commission et l’attribution de l’immunité conditionnée. La Communication de la Commission de 2006 concernant l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant représente un standard européen en ce qui concerne les systèmes de clémence, mais seulement un standard minimal. Par conséquent, les Etats Membres de l’Union européenne disposent de nombreuses dispositions différentes concernant le régime des sanctions applicables aux entreprises et aux personnes physiques impliquées dans des pratiques anti-concurrentielles. L’analyse de quelques modèles européens de clémence, allemand, britannique, belge et roumain, relève l’interconnexion insuffisante des autorités européennes de clémence et les inadvertances entre leurs compétences, de nature à discourager le recours à la clémence et à affecter donc, dans son ensemble, le système communautaire de clémence. De plus, les programmes européens de clémence, celui communautaire et celui des Etats Membres, sont vulnérables par rapport à l’application extraterritoriale de deux procédures du droit américain: la procédure discovery et celle des dommages punitifs triples. Dans les conclusions de l’étude, on observe que, par la multiplication des programmes anticartel, en absence d’un « guichet unique » et des mécanismes d’harmonisation internationaux, on ne peut pas lutter efficacement contre les grandes ententes transfrontalières.